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vendredi 10 juillet 2015

Décret relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients

JORF n°0158 du 10 juillet 2015 page 11778
texte n° 11 


DECRET 
Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients

NOR: FCPT1506384D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/8/FCPT1506384D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/8/2015-838/jo/texte

Publics concernés : les créanciers émetteurs de prélèvements bancaires.
Objet : fixation du délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci, dans le cadre du service d'aide à la mobilité bancaire institué en application de l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Notice : l'article 53-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-7 qui prévoit l'obligation pour les établissements de crédit et prestataires de services de paiement de proposer un service d'aide à la mobilité bancaire. Les émetteurs de prélèvement réguliers sont informés dans ce cadre de la nouvelle domiciliation bancaire de leur client et disposent d'un délai, fixé par le présent décret, pour prendre en compte ces modifications et en informer le client. Le présent décret précise également l'échéance au terme de laquelle tout nouveau prélèvement doit être présenté sur le nouveau compte. Après cette échéance, un prélèvement présenté par erreur sur l'ancien compte ne donne lieu à la perception d'aucun frais à la charge du client de la part de l'émetteur de prélèvement, pour compte clos ou non approvisionné.
Références : ce décret est pris pour application de l'article 53-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (codifié à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier). Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-7 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par l'article suivant :

« Art. R. 312-4-4. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
« Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :

« - de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
« - de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;

« 2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
« Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
« 3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. »
Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

1 commentaire:

  1. Une bien belle panique dans le Landerneau des prestataires de services de paiement, toutes obédiences confondues. Le 1er octobre 2015 est juste pas tenable car tout est à développer ex-nihilo ! De plus, la Loi Macron porte sur la mobilité bancaire des moyens de paiements électroniques (virement, prélèvement, carte) ou non, mais que fait-on d'un client qui a un prêt dans une banque dans laquelle il a dû se domicilier pour obtenir ce prêt et qui change de prestataire de services de paiement ? Même question sur les livrets d'épargne de toute nature : qu'en fait-on ?
    On va se retrouver dans la situation cocasse où la banque d'accueil, à réception d'un mandat de son nouveau client, va s'adresser à la banque ou aux banques de départ leur quémandant les coordonnées bancaires des émetteurs de prélèvements et de virement sur les 13 derniers mois, reçus sur les comptes courants et/ou de dépôts de son client. Parmi cette collection, les banques de départ ne devront pas oublier d'y inscrire leur(s) propre(s) référence(s) pour assurer la continuité des remboursements de leur prêts et/ou l'abondement des livrets d'épargne de leur futur ex-client, même si celui-ci à ces deux titres le restera encore quelque temps.
    Une fois les données reçues par la banque d'accueil, celle-ci devra se retourner vers émetteurs d'ordres de paiement au débit et au crédit du compte de son client, les enjoignant d'adresser désormais leurs instructions de paiement vers sa nouvelle domiciliation.
    Il faut donc que :
    1.- la communauté bancaire s'entende sur les services, la réglementation, les formats échangés normés, le réseau d'échanges, le timing entre le mandat donné à la banque d'accueil et la réception des données collectées par celles de départ
    2.- les banques en tant que banque d'accueil adresse aux émetteurs d'instructions de paiement (les gros EDF, opérateur de téléphonie, Trésor Public, URSSAF, ...) mais aussi les petits (la mutuelle de santé complémentaire, les prestataires de services divers, ...) afin qu'ils prennent en compte la nouvelle domiciliation bancaire de leur client commun à toutes et à tous...
    Si en interbancaire, les choses se décantent - lentement - pour l'instant, rien n'est envisagé dans l'échange d'information Banques/entreprises, petites ou grandes. SEPAmail, via AiguesMarines, a le vent en poupe : faut-il encore que toutes les banques y soient adhérentes (ce qui est loin d'être gagné) ET que toutes les émetteurs d'ordres de paiement y souscrivent ! Là on est proche de l'utopie

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